Règles pour le texte de l’annonce

Allégations environnementales interdites depuis 2026

Publié le 12 octobre 2026 · Mis à jour le 13 octobre 2026

La directive (UE) 2024/825 impose à tous les États membres d’interdire, à partir du 27 septembre 2026, les allégations environnementales génériques comme « respectueux de l’environnement », « écologique », « vert » ou « bon pour le climat », sauf performance environnementale excellente reconnue (Écolabel européen, NF Environnement…). L’Allemagne et l’Italie l’appliquent depuis cette date ; la France ne l’avait pas encore transposée en octobre 2026, mais son droit interdit déjà « biodégradable » et « respectueux de l’environnement » sur les produits et encadre « neutre en carbone ». Voici ce qui est visé, ce que vous pouvez encore écrire et comment réécrire les textes fournisseurs.

La règle : la directive européenne et le droit français

La base est la directive (UE) 2024/825 « donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte ». Elle ajoute de nouvelles pratiques environnementales à la liste noire de l’annexe I de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales. Les États membres devaient la transposer au plus tard le 27 mars 2026 et l’appliquer à partir du 27 septembre 2026 (article 4). Tous ne l’ont pas fait à temps : l’Allemagne (UWG) et l’Italie (décret législatif 30/2026) appliquent les nouvelles règles depuis cette date ; pour les autres pays, vérifiez le droit national avant de vous fier à cette date.

En France, la transposition passe par le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE), articles 20 et 21. Le Sénat l’a adopté le 18 février 2026 ; au moment de la rédaction de ce guide (octobre 2026), l’Assemblée nationale ne l’avait pas encore voté, et la liste noire française (article L. 121‑4 du Code de la consommation) n’avait pas encore été complétée. Mais cela ne laisse pas le champ libre :

  • l’article L. 121‑2 du Code de la consommation sanctionne déjà toute allégation trompeuse sur les caractéristiques d’un produit, « notamment son impact environnemental », et sur la portée des engagements environnementaux de l’annonceur ;
  • l’article L. 541‑9‑1 du Code de l’environnement (loi AGEC) et l’article R. 541‑230 interdisent les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou toute mention équivalente sur un produit ou un emballage neuf destiné au consommateur ;
  • l’article L. 229‑68 du Code de l’environnement (loi Climat et Résilience) interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit est « neutre en carbone » sans publier un bilan d’émissions, une trajectoire de réduction et les modalités de compensation.

Si vous vendez aussi en Allemagne (Amazon.de, Kaufland.de…), la liste noire s’y applique depuis le 27 septembre 2026 : l’Allemagne l’a transposée dans l’annexe de sa loi contre la concurrence déloyale (UWG). Une pratique inscrite sur la liste noire est interdite en toutes circonstances : inutile de prouver qu’un acheteur a été trompé. Le plus simple est donc d’aligner dès maintenant toutes vos annonces européennes sur la directive.

Ce qui est interdit

Les nouveaux points de l’annexe I de la directive 2005/29/CE :

  • Point 4 bis : une allégation environnementale générique sans performance environnementale excellente reconnue démontrable. Exemples cités par la directive (considérant 9) : « respectueux de l’environnement », « respectueux de la nature », « vert », « ami de la nature », « écologique », « bon pour l’environnement », « bon pour le climat », « favorable à l’environnement », « à faible intensité de carbone », « économe en énergie », « biodégradable » et « biosourcé ».
  • Point 4 ter : une allégation environnementale sur l’ensemble du produit alors qu’elle ne concerne qu’une partie — « fabriqué en matériaux recyclés » quand seul l’emballage est recyclé.
  • Point 4 quater : affirmer qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement en termes d’émissions de gaz à effet de serre (« neutre en carbone », « climatiquement neutre », « CO₂ compensé ») parce que les émissions sont compensées par des crédits carbone.
  • Point 2 bis : un label de développement durable qui ne repose pas sur un système de certification et n’a pas été établi par une autorité publique — y compris un badge maison du type « Eco Choice » dans l’image produit.

S’y ajoute la règle sur les allégations de performance future (« neutre en carbone d’ici 2030 ») : elles exigent des engagements clairs, publics et vérifiables et un plan de mise en œuvre réaliste, contrôlé régulièrement par un expert tiers indépendant. Pour une simple offre sur une place de marché, ce n’est pratiquement jamais le cas.

Quand une allégation est « générique »

Une allégation est générique lorsque sa spécification n’est pas fournie en termes clairs et bien visibles sur le même support — pour vous, dans la même annonce. La directive donne elle-même l’exemple : « emballage respectueux du climat » est générique, « 100 % de l’énergie utilisée pour produire ces emballages provient de sources renouvelables » est spécifique.

  • « Durable », « responsable » ou « écoresponsable » dépassent l’environnement, car ils revendiquent aussi des qualités sociales. Selon le considérant 10, même un écolabel ne suffit pas à les justifier : ne les utilisez pas pour qualifier le produit.
  • « Économe en énergie » peut être admis si le produit atteint la meilleure classe de l’étiquette énergie (classe A selon le règlement (UE) 2017/1369). Voir le guide sur l’étiquette énergie.
  • « Biodégradable » ne peut pas s’appuyer sur un Écolabel européen dont les critères ne testent pas la biodégradabilité : la performance doit correspondre à l’allégation précise. En France, le mot est de toute façon interdit sur le produit et l’emballage.
  • Des feuilles vertes, un globe ou des arbres dans l’image ne sont pas à eux seuls une allégation générique. Combinés à un mot comme « éco », ils peuvent le devenir — et restent susceptibles d’être trompeurs au sens de l’article L. 121‑2.

Ce que vous pouvez encore écrire

Les faits précis et vérifiables restent autorisés, à condition qu’ils soient exacts, qu’ils visent la bonne partie du produit et que vous puissiez les prouver. Exemples pour Amazon.fr :

Au lieu deÉcrire
emballage écologiqueemballage en carton 100 % recyclé, sans plastique
t-shirt écoresponsablet-shirt 100 % coton biologique, certifié GOTS (licence n° …)
neutre en carbonesupprimer, ou indiquer l’empreinte carbone mesurée et sa source
nettoyant écologiquenettoyant certifié Écolabel européen (licence n° …), uniquement avec une licence valide
en matériaux recycléscoque composée à 70 % de plastique recyclé

Pour le contenu recyclé, le droit français exige déjà d’indiquer le pourcentage de matière recyclée effectivement incorporée (article L. 541‑9‑1 du Code de l’environnement). Les produits porteurs d’un écolabel de type I selon la norme EN ISO 14024 — en France, notamment NF Environnement — ou de l’Écolabel européen (règlement (CE) n° 66/2010) peuvent faire des allégations génériques dans la limite de ce que couvre le label. Les autres labels ne peuvent être affichés que s’ils reposent sur un système de certification avec contrôle indépendant ou sont établis par une autorité publique, et si ce produit précis est certifié. Même alors, un label comme GOTS pour les textiles ne couvre que ce qu’il certifie, pas un « écologique » général.

Pourquoi c’est important pour les vendeurs sur les places de marché

En France, ce sont surtout les agents de la DGCCRF qui contrôlent les allégations environnementales, y compris sur les sites de vente en ligne. Une pratique commerciale trompeuse est un délit : jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende, montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen ou, pour une allégation environnementale, à 80 % des dépenses engagées pour la publicité ou la pratique ; commise en ligne, les peines montent à cinq ans et 750 000 € (article L. 132‑2 du Code de la consommation). Les concurrents peuvent en outre agir en concurrence déloyale.

En Allemagne, s’ajoute le risque d’une mise en demeure par un concurrent ou une association (Abmahnung), avec demande d’engagement de cessation assorti d’une pénalité contractuelle : voir notre guide sur l’Abmahnung.

Les formulations à risque viennent le plus souvent des textes fournisseurs rédigés avant le 27 septembre 2026 et de la traduction automatique de l’anglais (« eco-friendly » devient « écologique »). Contrôlez aussi vos annonces existantes, pas seulement les nouvelles — textes dans les images, contenu A+ et variantes compris. Les cosmétiques ont leurs propres règles, voir les allégations cosmétiques.

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Sources

  1. Directive (UE) 2024/825, articles 1er et 4, considérants 9 et 10 (EUR-Lex)
  2. Code de la consommation, art. L. 121‑2, L. 121‑4 et L. 132‑2 (version consolidée au 10 octobre 2026)
  3. Code de l’environnement, art. L. 229‑68, L. 541‑9‑1 et R. 541‑230 (version consolidée)
  4. Sénat : projet de loi DDADUE n° 118 (2025-2026), avis n° 346
  5. Assemblée nationale : dossier législatif du projet de loi DDADUE
  6. Loi allemande UWG, annexe au § 3, al. 3 (liste noire), points 2a, 4a–4c (en allemand)

Informations pour les vendeurs, pas un conseil juridique.

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